Un assuré se rend à l’étranger durant son arrêt maladie. La CPAM lui réclame un indu et lui délivre une contrainte à cet effet. L’assuré conteste et le tribunal judiciaire. Pour accueillir le recours de l’assuré, le tribunal fait droit au salarié en relevant que celui-ci avait obtenu l’accord de son médecin traitant sans aucune réserve.
Le tribunal estime ensuite que rien ne s’opposait à l’accord du Médecin-Conseil de la CPAM, dans la mesure où le traitement de l’assuré ne nécessitait pas de contrôle. La contrainte est annulée par le tribunal, et la CPAM fait un recours en saisissant alors la Cour de cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n°22-22834), casse le jugement en affirmant que « dès lors que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’Assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour ».
Conclusion
Les salariés doivent donc bien se renseigner s’ils souhaitent séjourner hors de l’UE durant leur arrêt maladie et ils doivent, en tout état de cause, obtenir l’accord de leur CPAM pour séjourner hors du département.
CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que cette dernière « assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille ».
L’article L. 160-7 dispose que : « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. »
L’article L. 323-3 dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le
service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 (…) ».